Œuvres et enregistrements dits du commerce
Juridiquement, le terme « droit de synchronisation » n’existe pas. Il s’agit en fait du droit de fixation. Cependant, le terme droit de synchronisation est entré dans le vocabulaire courant des acteurs de l’audiovisuel, et plus spécifiquement ceux de la musique, depuis que la production audiovisuelle et les films publicitaires font appel à des œuvres musicales enregistrées ; que ce soient des enregistrements du commerce par des artistes connus ou issus de librairies musicales. On parle d’ailleurs plus fréquemment de « droit de synchro ».
En adhérant à la SACEM, ou à tout autre organisation de gestion collective, les auteurs, compositeurs et éditeurs, ainsi que les artistes et producteurs, donnent mandat à ces sociétés pour collecter et répartir les redevances issues des diffusions de leurs créations. Cependant, pour ce qui concerne l’utilisation dans les productions audiovisuelles telles que les films, séries et publicités, les organisations de gestion collective ne détiennent pas cette prérogative.
S’étant réservé ce droit, ce sont donc les créateurs, auteurs, compositeurs et artistes, ou leurs représentants, éditeurs et producteurs qui sont seuls habilités à négocier les conditions permettant l’utilisation d’une œuvre et de son enregistrement en les intégrant (synchronisant) dans les films longs et courts métrages, documentaires, jeux vidéo ou publicités notamment. En fonction de la notoriété d’une œuvre, ou de son enregistrement par un artiste prestigieux, ce qui est principalement le cas dans le domaine de la publicité, des films longs métrages et des séries, l’agence ou le producteur du film pourra acquérir les droits de synchronisation pour l’œuvre en s’adressant :
- d’une part à son éditeur pour ce qui relève de l’œuvre au titre du droit d’auteur (droits éditoriaux) ;
- d’autre part au détenteur de la propriété de l’enregistrement (producteur, maison de disques ou label) pour les droits phonographiques (dits aussi droits master).
Mais, en dernier ressort, et le plus généralement pour ce qui concerne la loi française, l’autorisation des auteurs, compositeurs et des artistes eux-mêmes, ou de leurs héritiers, sera requise.
A ce propos, il faut noter que dans d’autres pays, notamment aux Etats-Unis, les éditeurs et producteurs sont susceptibles de détenir le droit dit de synchronisation. En conséquence, si une œuvre musicale enregistrée venait à être synchronisée à un film ou une publicité sans l’accord des ayants-droits, auteurs, compositeurs et artistes, ceux-ci pourraient obtenir réparation auprès des tribunaux en invoquant le droit moral notamment. Par ailleurs, les éditeurs et producteurs peuvent également obtenir réparation auprès des tribunaux au titre du droit patrimonial, droit des biens, sur l’œuvre et l’enregistrement détenus respectivement par l’éditeur et le producteur.
Pour en savoir plus sur le droit moral : https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_moral
En effet, et à l’exception notable du répertoire des librairies musicales, une œuvre musicale et/ou son enregistrement dites « du commerce » n’ont pas pour destination première la synchronisation. On entend par destination ce pour quoi une œuvre musicale et son enregistrement sont conçus. Aussi, il faut comprendre de ce statut que la destination première du répertoire du commerce est la diffusion par le disque, sur les plateformes, à la radio ou à la télévision, et non à la synchronisation dans des œuvres audiovisuelles telles que films ou publicités. Ce n’est pas leur destination.
Œuvres et enregistrements des catalogues de librairie musicale
Contrairement aux œuvres musicales du commerce, la destination première des œuvres d’une librairie musicale est la synchronisation. L’exploitation de ce répertoire impliquant de facto la possibilité d’utiliser aux mêmes fins son enregistrement, les librairies musicales détiennent conjointement l’édition des œuvres musicales ainsi que le droit d’exploitation phonographique (droit master).
Aussi, en contractant avec une librairie musicale, les auteurs, compositeurs et artistes accordent à leurs éditeurs la faculté de conclure des licences d’exploitation au titre de la synchronisation sans avoir à requérir leurs autorisations préalables lors de chaque synchronisation. Ainsi, l’exploitation de leurs œuvres et enregistrements, dont ils sont la plupart du temps à la fois auteurs, compositeurs et artistes-interprètes, générera des recettes perçues lors des diffusions (redevances collectées et réparties par la SACEM et ses sociétés sœurs à l’étranger, des royalties au titre de la synchronisation de leurs enregistrements en leur qualité d’artistes-interprètes ainsi que des droits voisins lors de la diffusion de leurs enregistrements via l’ADAMI (Société des Artistes et Interprètes) et la SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes‑interprètes)).
Créée au Royaume-Uni avec l’apparition des supports phonographiques au début du XXème siècle sous le nom de « recorded music library », devenue « production music » dans les années 80, cette branche de l’édition musicale s’est répandue après la deuxième guerre mondiale dans les pays traditionnellement attachés au copyright et au droit d’auteur. Elle a ainsi permis de mettre à la disposition des professionnels de la radio, de la télévision et du cinéma un répertoire aussi riche que varié, comptant aujourd’hui plusieurs millions d’œuvres enregistrées.